1049.11.1.3. Aux fins de la détermination du montant d’une pénalité prévue aux articles 1049.3 à 1049.11.1.2, le montant total d’un placement admissible est réputé comprendre la partie, attribuable selon l’article 965.31.5 à ce placement admissible, du montant auquel la société de placements dans l’entreprise québécoise qui a effectué ce placement admissible a renoncé en vertu de cet article 965.31.5 à l’égard d’une émission d’actions dont le produit a servi à effectuer ce placement admissible.